§ Art. 334(untitled)

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Il est dressé un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec l'indication des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l'électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur. Mention de l'admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l'électeur sur la liste électorale déposée à la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote. Au moins dix jours avant le scrutin, le collège des bourgmestre et échevins fait parvenir le relevé des personnes bénéficiaires du vote par correspondance au président du bureau principal de la circonscription qui fait réunir les différents relevés en un seul relevé alphabétique numéroté. Le relevé des votants par correspondance est déposé au bureau de vote spécial de chaque circonscription. Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote. ​

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