Les enveloppes électorales fournies par l'Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants. Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la circonscription qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande.
§ Art. 333(untitled)
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