(1) Sont admis au vote par correspondance lors des élections européennes les électeurs âgés de plus de 75 ans. (2) Peuvent être admis au vote par correspondance lors des élections européennes les électeurs qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles dûment justifiées, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter en personne devant le bureau de vote auquel ils sont affectés.
§ Art. 328(untitled)
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