Chaque exemplaire du procès-verbal est mis sous enveloppe cachetée qui porte pour suscription l'indication de son contenu, celui de la commune et le numéro du bureau de dépouillement. Une autre enveloppe renferme les listes tenues par les secrétaires et assesseurs en conformité avec les articles 74 et 303. Cette enveloppe avec les deux autres qui renferment le procès-verbal sont remises aussitôt par les soins du président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune, en même temps que le paquet qui contient les bulletins de vote. Il en est fait de même des placards reproduisant les dispositions pénales, des exemplaires de la loi électorale et des imprimés non employés de chaque bureau de vote.
§ Art. 310(untitled)
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