§ Art. 301(untitled)

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Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d'ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller. En cas d'élections européennes et législatives simultanées, les opérations de vote sont communes aux deux élections. Chaque bureau de vote dispose de deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le Parlement européen et la Chambre des députés. L'urne réservée aux bulletins de vote pour le Parlement européen porte, noir sur blanc, la suscription E en caractères ayant dix centimètres de hauteur au moins. Pendant toute la durée du scrutin un membre du bureau à ce désigné par le président veille à ce que l'électeur dépose ses bulletins dans les urnes afférentes. Le scrutin terminé, chaque bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans chacune des deux urnes en commençant par celle qui est relative aux élections pour le Parlement européen. Le nombre des votants et celui des bulletins trouvés dans chaque urne sont inscrits au procès-verbal afférent. Les bulletins qui auraient été déposés par erreur dans l'urne à laquelle ils n'étaient pas destinés sont échangés. Il est fait mention du nombre de ces bulletins aux procès-verbaux relatifs aux deux élections. Après les opérations mentionnées à l'alinéa qui précède, les bulletins de vote relatifs aux élections européennes sont replacés dans l'urne à ce destinée, laquelle est scellée. Le président, avec l'assistance des témoins s'ils le désirent, en assure la garde jusqu'au dépouillement qui ne commence qu'après que les opérations de dépouillement relatives aux élections législatives sont terminées et pas avant l'heure fixée par règlement grand-ducal pour le dépouillement des bulletins relatifs aux élections européennes. ​

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