A l'expiration du terme fixé à l'article 292, alinéa 1 er , le président du bureau principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l'ordre de la présentation des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au ministre d'Etat, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d'affiche dans chaque commune. Dans le cas contraire, les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l'ordre de présentation des candidats y est maintenu. Les listes sont classées de la façon suivante: Les partis politiques ou groupements de candidats sont désignés par un numéro d'ordre, déterminé par le tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription, assisté de son secrétaire. Un chiffre arabe, correspondant au même numéro d'ordre est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d'ordre est suivi de la dénomination de la liste. L'affiche reproduit aussi l'instruction annexée à la présente loi. En cas d'élections européennes et législatives simultanées, les listes sont classées, s'il y a lieu, de la façon suivante: Les partis politiques ou groupements de candidats qui présentent une liste pour le Parlement européen et une liste pour la Chambre des députés dans chacune des circonscriptions électorales sont désignés, sur le plan national et dans toutes les circonscriptions, par le même numéro d'ordre déterminé par un premier tirage au sort. Un deuxième tirage au sort a lieu entre les listes des partis ou groupements qui présentent une liste pour les élections au Parlement européen et une liste pour la Chambre des députés dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, sans en présenter dans toutes les quatre. Elles sont désignées, sur le plan national et dans la ou les circonscriptions électorales afférentes, par le même numéro d'ordre. Un troisième tirage au sort a lieu entre les partis ou groupements qui présentent une liste pour les élections au Parlement européen, sans en présenter pour les élections législatives. Un quatrième tirage au sort se fait entre les listes des partis ou groupements qui présentent une liste pour la Chambre des députés dans les quatre circonscriptions électorales sans en présenter pour le Parlement européen et un cinquième tirage au sort s'opère entre les listes des groupements qui présentent des candidats pour la Chambre des députés dans une ou plusieurs circonscriptions électorales sans en présenter dans toutes les quatre ni pour le Parlement européen. Les groupements visés au présent alinéa sont désignés par le même numéro d'ordre dans toutes les circonscriptions où ils présentent une liste. Le tirage au sort et l'attribution des numéros d'ordre sont opérés dans tous les cas par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux de circonscription signalent par tout moyen approprié au président chargé du tirage, les dénominations des groupements ayant présenté une liste. L'information doit être faite avant midi. Le président du bureau principal de la circonscription du Centre avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux de circonscription du résultat donné par le tirage au sort. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d'ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d'ordre est suivi de la dénomination de la liste. L'affiche reproduit aussi les instructions prévues par la présente loi. Si les élections européennes et/ou législatives suivent les élections communales au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales gardent le même numéro d'ordre. Si un numéro d'ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même dénomination n'est présentée pour les élections européennes et/ou législatives ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d'ordre ne peut plus être attribué. Si lors des élections européennes et/ou législatives des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d'ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d'ordre attribué lors des élections communales. Les listes visées par l'alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article. Chapitre II.- Des bulletins
§ Art. 295(untitled)
fr · 4,973 chars · active
Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.