Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l'expiration du délai fixé à l'alinéa 2 de l'article 136, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux principaux des communes. En cas d'élections européennes et législatives simultanées, le mandataire de la liste peut désigner, lors de la présentation des candidats, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus, par élection et pour chacun des bureaux de vote, lesquels sont choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l'expiration du délai fixé à l'article 292 de la présente loi, le président du bureau principal de chaque circonscription électorale, en ce qui concerne les élections législatives, et le président de la circonscription unique, en ce qui concerne les élections européennes, transmettent les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux principaux des communes. Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune, assisté de son secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s'il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote et par élection, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d'une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune.
§ Art. 294(untitled)
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