§ Art. 291(untitled)

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Les listes sont constituées par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent leur candidature, et sont présentées conjointement, soit par deux cent cinquante électeurs, soit par un représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en fonction. Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la loi électorale. En cas de présentation de la liste par un représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen ou par un député, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent. La liste comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, profession et domicile des électeurs ou élus qui les présentent. Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles. Si l'éligibilité d'un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d'urgence ces conditions d'éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l'extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l'inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question. Le nombre des candidats figurant sur une liste ne peut pas dépasser le double du nombre des représentants luxembourgeois siégeant au Parlement européen. Aucune liste ne peut être composée majoritairement de candidats ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise. Nul ne peut figurer ni comme candidat ni comme présentant sur plus d'une liste. Nul ne peut se présenter sur une liste déposée conformément à l'alinéa 2 du présent article, s'il se présente simultanément pour les mêmes élections comme candidat dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste doit porter une dénomination et dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le président du bureau principal de la circonscription. Le président informe les candidats de sa décision sur la recevabilité de la candidature. Le président transmet les noms des candidats qui sont ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne au ministre de l'Intérieur qui en informe les Etats membres d'origine. Lorsque le Gouvernement luxembourgeois est informé par un autre Etat membre de l'Union européenne qu'un ressortissant de ce dernier, ou qu'un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste des candidats visée aux alinéas qui précèdent, est également inscrit dans cet Etat comme candidat pour les élections européennes, il transmet cette information au président du bureau principal. Si l'information parvient au président du bureau principal avant l'expiration du délai de soixante jours fixé à l'alinéa 1 de l'article 292, celui-ci refuse l'inscription de ce candidat ou procède incontinent à sa radiation. Si l'information parvient au président du bureau principal après l'expiration du délai de soixante jours fixé à l'alinéa 1 de l'article 292, les formalités utilement remplies demeurent acquises; toutefois, les suffrages individuels éventuellement recueillis par le candidat ne sont acquis ni au candidat ni à la liste à laquelle il appartient. ​

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