Le représentant au Parlement européen qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu. Il en est de même du représentant suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, a renoncé au mandat de député lui échu au cours de ses fonctions. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l'ordre des voix obtenues aux élections. En cas d'égalité de voix, l'ordre des suppléants sera déterminé par tirage au sort par le président du bureau de vote principal. Titre III.- Des opérations électorales Chapitre I.- Des candidatures
§ Art. 289(untitled)
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