§ Art. 287(untitled)

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( 1 ) Sans préjudice des dispositions de l'article 54 de la Constitution, le mandat de membre du Parlement européen est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l'Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé sous la surveillance d'une commune. ( 2 ) En cas d'acceptation du mandat de membre du Parlement européen, qui est constatée par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d'Etat sont démissionnés de plein droit de leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. ( 3 ) 1. Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l'exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus, en service à la date du 1 er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d'office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire européen, à une pension spéciale à charge de l'Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1) d'après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel. Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d'office à partir du jour de la prestation du serment de parlementaire européen et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d'attente à charge de l'Etat correspondant à soixante-six pour-cent de la rémunération sujette à retenue pour pension, respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d'attente est versé ensemble avec l'indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l'assurance maladie, l'assurance vieillesse invalidité, l'assurance dépendance, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l'intéressé relève, et à titre d'impôts généralement prévues en matière de rémunérations. 2. A la date du 1 er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d'attente du bénéficiaire seront révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l'agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise en retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu'il aurait pu y acquérir encore, s'il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière, toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l'exception des conditions d'âge et d'années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion. 3. Si l'intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement d'attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d'une activité professionnelle sujette à assurance pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d'attente dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d'attente. 4. La pension spéciale ou le traitement d'attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire européen peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d'office à partir de la limite d'âge de l'intéressé telle qu'elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d'âge, à partir de l'âge de 65 ans. A condition que l'intéressé ait été bénéficiaire d'une pension spéciale et qu'il s'agisse d'une pension à servir par un régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire européen en cause sera assimilée à celle d'un bénéficiaire de pension rentré au service de l'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 18.1, paragraphes 1 er , 2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. S'il s'agit d'une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en sera fait en raison des périodes d'assurance acquises à la date de son octroi. Si l'intéressé était bénéficiaire d'un traitement d'attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes d'assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève. ( 4 ) En cas de décès du bénéficiaire d'une pension spéciale ou du bénéficiaire d'un traitement d'attente, la pension des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale, révisée à la date de décès, respectivement des périodes d'assurance acquises auprès du régime de pension dont relève le défunt à la date du décès. ( 5 ) 1. Lorsque le mandat de membre du Parlement européen vient à cesser, d'office ou sur demande de l'intéressé, le bénéficiaire d'une pension spéciale ou d'un traitement d'attente, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d'allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes d'assurance y acquises. Si l'ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d'une pension spéciale, relève du régime de pension général, il aura droit à la pension résultant de l'affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où l'ayant droit remplit les conditions de droit à pension prévues à l'article 55.II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites y prévues. 2. Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire, réintégré dans son administration d'origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d'attente, révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire. A défaut de vacance d'emploi, il est créé, soit dans son administration d'origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire. Le temps passé en qualité de bénéficiaire, soit d'une pension spéciale, soit d'un traitement d'attente est considéré comme temps de service, respectivement comme période d'assurance. 3. Dans les hypothèses visées par les paragraphes (3) 4, (4) et (5) 1. ci-dessus, des mensualités égales au montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation respectivement de la pension normale sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, de la pension spéciale et du traitement d'attente révisés à la date de la cessation du mandat de parlementaire, sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la durée de trois mois suivant la cessation du mandat. 4. La pension spéciale, respectivement le traitement d'attente prendront fin, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député. 5. Si la cessation du mandat de député n'a pas donné lieu à jouissance subséquente d'une pension ou à réintégration, l'ancien bénéficiaire d'une pension spéciale relevant d'un régime de pension spécial est considéré, en ce qui concerne ses droits à pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député européen. Dans cette hypothèse l'intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député européen. ( 6 ) Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d'attente visé par les paragraphes (3) 4, (4), (5) 1, 2 et 5 relève du régime de pension général, le temps passé comme membre du Parlement européen est considéré comme période d'assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de ce traitement d'attente. Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l'intéressé bénéficiaire du traitement d'attente, sont à charge de l'Etat. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à la fixation de la pension spéciale, respectivement du traitement d'attente. Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu'il n'y ait pas jouissance d'une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l'article 55, II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi, à l'égard des personnes visées à l'alinéa premier du paragraphe (3), 1; aux prestations résultant de l'assurance rétroactive auprès de la Caisse de pension des employés privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article, et à l'égard des personnes visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux prestations résultant de l'assurance, du chef du bénéfice de l'indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de pension spécial dont relève l'intéressé. ( 7 ) 1. La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5), 1 et 5 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires. 2. En cas de cessation du mandat de représentant luxembourgeois au Parlement européen, la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (3), 4 et (5), 2 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires. Il en est de même en cas de révision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d'un régime de pension spécial et tombant sous le champ d'application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat dans l'hypothèse de l'exercice de représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension. 3. Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires. 4. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux pensions accordées en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 et établies sur la base d'un traitement attaché à fonction de membre du Gouvernement. ( 8 ) Les termes de «loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat» visent indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d'assimilation y relatifs pris en exécution d'autres dispositions légales ayant trait à l'assurance pension des agents publics ou des personnes y assimilées. ​

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