§ Art. 280(untitled)

fr · 651 chars · active
La réunion des collèges électoraux pour pourvoir aux élections européennes a lieu à une date à fixer par règlement grand-ducal conformément aux articles 9 et 10 de la Décision et de l'Acte portant élection des représentants au Parlement au suffrage universel direct, signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976. Le même règlement fixe le jour et l'heure auxquels les opérations de dépouillement des bulletins de vote peuvent commencer. Si des élections européennes se déroulent seules, le président de la circonscription unique exerce les pouvoirs confiés au président du tribunal d'arrondissement ou à ses remplaçants par l'article 59, alinéas 1 et 2. ​

Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.