§ Art. 272(untitled)

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Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes remises par l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu'il résulte du relevé déposé au bureau de vote. Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote. ​

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