§ Art. 271(untitled)

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Les enveloppes contenant le suffrage sont conservées par le bureau des postes du bureau de vote destinataire du suffrage jusqu'au jour du scrutin. Le jour du scrutin, après le commencement des opérations et au plus tard avant quatorze heures un agent des postes les apporte au bureau de vote indiqué sur l'enveloppe électorale. Il les remet au président du bureau qui en donne décharge dans les formes usuelles prévues pour les lettres recommandées. Mention en est faite dans le procès-verbal des opérations de vote. ​

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