§ Art. 237(untitled)

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Le président du bureau principal formule incontinent les bulletins de vote qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l'affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d'ordre et les dénominations des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indiquent le nombre des conseillers à élire. Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Le tout conformément au modèle 1 annexé à la présente loi. ​

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