§ Art. 236(untitled)

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A l'expiration du terme fixé dans l'article 227 de la présente loi, le président du bureau principal arrête la liste des candidats dans l'ordre de la présentation des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau principal sans autre formalité. Le procès-verbal et le relevé des personnes élues, dressés en double exemplaire, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire, sont adressés au commissaire de district. Des extraits des procès-verbaux et le relevé des personnes élues sont immédiatement publiés par voie d'affiches dans chaque localité de vote de la commune. Le relevé des personnes élues à adresser au commissaire de district doit indiquer le nom, les prénoms, l'adresse, la nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues. Lorsque le nombre des candidats dépasse le nombre des mandats à conférer, les listes des candidats sont immédiatement affichées dans toutes les localités de vote de la commune. Cette affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l'ordre de présentation des candidats y est maintenu. Les listes sont classées de la façon suivante: Lors du renouvellement intégral des conseils communaux, les partis et groupements politiques présentant une liste dans la majorité des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation proportionnelle sont désignés dans toutes ces communes par le même numéro d'ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la ville de Luxembourg, assisté de son secrétaire. A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis politiques et groupements de candidats ayant présenté une liste. L'information doit être faite avant midi. Le président du bureau principal de la ville de Luxembourg avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort. Si outre ces listes il en existe une autre, elle reçoit le numéro d'ordre qui suit immédiatement. S'il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire, détermine par le sort le numéro d'ordre à attribuer à ces listes. En cas de renouvellement d'un conseil communal, les partis politiques et groupements de candidats présentant une liste sont désignés par un numéro d'ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire. Un chiffre arabe, correspondant au numéro d'ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d'ordre est suivi de la dénomination de la liste. L'affiche reproduit aussi l'instruction annexée à la présente loi. Si les élections communales suivent les élections législatives et/ou européennes au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations dans des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation proportionnelle gardent le même numéro d'ordre que celui qui leur a été attribué pour les élections législatives et/ou européennes. Si un numéro d'ordre a déjà été attribué à une liste lors des élections législatives et/ou européennes et si aucune liste portant la même dénomination n'est présentée pour les élections communales ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d'ordre ne peut plus être attribué. Si lors des élections communales des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections législatives et/ou européennes qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d'ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d'ordre attribué lors des élections législatives et/ou européennes. Les listes visées par l'alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article. ​ Section II.- Des bulletins ​

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