Les électeurs sont convoqués huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau de vote principal de la commune moyennant affiches apposées dans toutes les localités de vote et par la voie de la presse écrite. Si la date des élections est reportée, les enveloppes de transmission provenant des électeurs admis au vote par correspondance pour les élections reportées sont remises au président du bureau de vote principal de la commune assisté des assesseurs et du secrétaire de son bureau, à la date et heure indiquées à l'article 271. Le bureau les détruit avec leur contenu, sans autre manipulation.
§ Art. 234(untitled)
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