En cas de décès d'un candidat, survenu après l'expiration du délai fixé pour la présentation des candidats et cinq jours au moins avant l'élection, celle-ci est reportée à un jour à fixer par le Gouvernement pour que, le cas échéant de nouvelles présentations de candidats puissent se produire. Toutefois, au cas où le groupement, sur la liste duquel figure le candidat décédé, déclare dans un délai de cinq jours après la survenue du décès, par simple lettre au président du bureau de vote principal, qu'il n'entend pas présenter de nouvelles candidatures, il n'y a pas lieu de reporter la date des élections. Pour les listes qui ne sont pas retirées ni modifiées dans le délai et les formes prévues par l'article 232 de la présente loi, les formalités utilement remplies demeurent acquises.
§ Art. 233(untitled)
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