§ Art. 231(untitled)

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Dans le délai visé par l'article 227 de la présente loi, la présentation est remise par le mandataire de la liste au président du bureau principal, qui en donne récépissé. Le président du bureau principal enregistre les listes dans l'ordre de leur présentation. Il refuse d'accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences formulées par l'article 228 de la présente loi. Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles. ​

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