§ Art. 228(untitled)

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Les listes sont constituées pour chaque commune par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette commune, et sont présentées conjointement soit par cinquante électeurs inscrits dans la commune, soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction. Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants. En cas de présentation par un conseiller communal, le mandataire est choisi par les candidats de la liste, parmi ces candidats et le conseiller communal sortant ou en fonction qui les présente. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. La liste indique les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des candidats ainsi que des électeurs ou du conseiller communal, sortant ou en fonction qui les présentent. Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles. Si l'éligibilité d'un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d'urgence ces conditions d'éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque sur le vu de l'extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l'inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question. ​

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