§ Art. 220(untitled)

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Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau, est dressé en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins. Il est immédiatement porté par le président du bureau de vote au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau. ​

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