§ Art. 207(untitled)

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A l'expiration du terme utile pour remettre des déclarations de candidatures, le bureau principal formule les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi. Le bulletin de vote classe par ordre alphabétique les candidats déclarés et indique le nombre des conseillers à élire. Les bulletins de vote doivent être conformes au modèle 6 annexé à la présente loi, et être, pour le même scrutin, absolument identiques. Ils sont estampillés d'un timbre portant le nom de la commune et le numéro du bureau de vote. ​

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