A l'expiration du terme fixé par la présente loi pour la remise des déclarations de candidature, le bureau principal arrête la liste des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal, sans autre formalité. Le procès-verbal ainsi qu'un relevé des personnes élues, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire sont adressés en double exemplaire au commissaire de district. Le procès-verbal et le relevé des personnes élues sont publiés par voie d'affiche à la maison communale. Le relevé des personnes élues doit indiquer le nom, les prénoms, l'adresse, la nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues. Lorsque le nombre des candidats dépasse celui des mandats à conférer, la liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les localités de vote de la commune. L'affiche reproduit en gros caractères, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après, le nom des candidats ainsi que leurs prénoms, profession, domicile et nationalité. Section II.- Des bulletins
§ Art. 206(untitled)
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