(1) Ne peuvent faire partie d'un conseil communal: 1. les ministres et les secrétaires d'Etat; 2. les fonctionnaires et employés du département de l'Intérieur et des commissariats de district; 3. les militaires de carrière; 4. les membres civils et militaires de la direction et du personnel de la Police grand-ducale, hormis ceux des agents qui n'assument pas des fonctions de police; 5. les ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution et visés par ces conventions. (2) Ne peuvent faire partie du conseil communal d'une commune déterminée: 1. toute personne qui reçoit une rémunération, fixe ou variable, de la commune ou d'un établissement subordonné à l'administration de la commune ou d'un syndicat intercommunal dont la commune fait partie; 2. le personnel enseignant, y compris les chargés de cours de religion et de formation morale et sociale dans l'enseignement préscolaire et primaire de la commune; 3. les fonctionnaires et employés de l'Etat, de ses administrations ou services, si, de par leurs fonctions, a) ils sont responsables d'un ressort de service qui comprend le territoire de la commune en question; b) ils exercent des compétences sectorielles à portée nationale, qui sont susceptibles de se recouvrir ou d'être en opposition avec les intérêts de la commune en question.
§ Art. 194(untitled)
fr · 1,352 chars · active
Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.