Ne sont pas éligibles: 1. les personnes qui sont privées du droit d'éligibilité par condamnation; 2. les personnes qui sont exclues de l'électorat par l'article 6 de la présente loi. La perte d'une des conditions d'éligibilité entraîne la cessation du mandat. Le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l'Intérieur signale immédiatement au conseil communal les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l'intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification. Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines comminées par l'article 262 du Code pénal. Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite au conseil communal, adresser une réclamation à celui-ci. La déchéance est constatée par le conseil communal dans les trente jours de la notification par le collège des bourgmestre et échevins ou par le ministre de l'Intérieur. Cette décision est communiquée par les soins du collège des bourgmestre et échevins ou par le ministre de l'Intérieur au conseiller communal concerné. Un recours au tribunal administratif statuant comme juge du fond, est ouvert au conseiller communal dans les huit jours qui suivent la communication. Le même recours est ouvert au collège des bourgmestre et échevins et au ministre de l'Intérieur dans les huit jours qui suivent la décision du conseil communal. Chapitre II.- Des incompatibilités
§ Art. 193(untitled)
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