§ Art. 182(untitled)

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Les dispositions de l'article 135 de la présente loi sont d'application aussi en matière de vote par correspondance. Dans chaque chef-lieu de circonscription électorale, un ou des bureaux de vote sont spécialement chargés des opérations de vote par correspondance, dans le respect des règles établies par l'article 55. La désignation des présidents, assesseurs, assesseurs suppléants, secrétaires, secrétaires adjoints, calculateurs et témoins se fait selon les règles définies au livre I, titre III, chapitre II de la présente loi. ​ LIVRE III. - Des corps communaux et des élections communales ​ Titre I er .- Dispositions organiques ​ Chapitre I.- Du corps communal ​

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