(1) Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l'exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes dont l'une renferme les bulletins valables et l'autre les bulletins nuls. (2) La suscription de chacune de ces enveloppes porte l'indication du lieu et de la date de l'élection, du numéro du bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu'elle renferme. (3) Ces enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui est cacheté du sceau communal ou de celui d'un membre du bureau et muni des signatures du président, d'un assesseur et d'un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications. (4) Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d'après le modèle 2 annexé à la présente loi qui renseigne: - le nombre des bulletins trouvés dans l'urne; - le nombre des bulletins blancs et nuls; - le nombre des bulletins valables; - pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. (5) Ces opérations terminées, le président proclame publiquement le résultat du recensement de son bureau de dépouillement.
§ Art. 150(untitled)
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