§ Art. 145(untitled)

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Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu'aux candidats pour l'attribution des sièges dans les listes. Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d'une liste compte pour autant de suffrages de liste qu'il y figure de candidats. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l'expiration du terme accordé pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient. ​

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