§ Art. 135(untitled)

fr · 2,122 chars · active
Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de candidats. Les candidats, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Les candidats sont présentés conjointement, soit par cent électeurs inscrits dans la circonscription, soit par un député élu dans la circonscription, sortant ou en fonction, soit par trois conseillers communaux élus dans une ou plusieurs communes de la circonscription. Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la présente loi. En cas de présentation par un député ou par trois conseillers communaux, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent. La liste comprend les nom, prénoms, profession et domicile séparément pour les candidats et les présentants. Un candidat et un présentant ne peuvent figurer que sur une seule liste dans la même circonscription. Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription. Si l'éligibilité d'un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le président du bureau principal de la circonscription fait vérifier d'urgence par le Parquet si les conditions d'éligibilité sont remplies. Il invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur présentation par le Parquet de l'extrait du casier judiciaire ou de tout autre renseignement, l'inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée. Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des députés à élire dans la circonscription. Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule. Chaque liste doit porter une dénomination. Si différentes listes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires. A défaut par eux de ce faire, le président du bureau principal de la circonscription désigne ces listes par une lettre majuscule dans l'ordre de leur dépôt. ​

Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.