Les élections pour pourvoir au remplacement des députés sortants ont lieu, de plein droit, de cinq en cinq ans, le premier dimanche du mois de juin, conformément aux articles 121 et suivants de la présente loi. Si cette date coïncide avec le dimanche de la Pentecôte, les élections ont lieu le dernier dimanche du mois de mai. Les élections législatives ont toutefois lieu à la date fixée par règlement grand-ducal pour les élections européennes, si ces élections doivent avoir lieu au cours du mois de juin de la même année. En cas de dissolution de la Chambre, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution. Chapitre III.- Des candidatures
§ Art. 134(untitled)
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