1. Durant son mandat, le parlementaire jouit d'une indemnité annuelle correspondant à 375 points indiciaires, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d'impôts et de retenue pour pension. A l'égard des parlementaires nouvellement assermentés après le 1 er janvier 1999, l'assurance pension du chef de la retenue opérée sur l'autre moitié de l'indemnité susvisée se fait auprès du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'Etat, à moins que le parlementaire visé par l'article 129 ci-après, ne relève d'un régime de pension spécial autre que celui prévu à l'égard des fonctionnaires de l'Etat. Dans cette hypothèse l'assurance est opérée auprès du régime de pension spécial dont il relève. Le Président de la Chambre des députés jouit d'une indemnité de représentation annuelle supplémentaire de 250 points indiciaires, exempte d'impôts et de retenue pour pension. Les présidents des groupements parlementaires dont la composition est déterminée par le règlement de la Chambre jouissent d'une indemnité annuelle supplémentaire de 200 points exempte de retenue pour pension, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d'impôts. La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des députés et le représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement Européen. Le parlementaire, détenant le mandat national et le mandat européen, ne jouit que d'une seule indemnité. L'indemnité est payable mensuellement, à raison d'un douzième par mois de l'indemnité annuelle. Une partie de mois est considérée comme un mois entier. Le parlementaire a par ailleurs droit à des jetons de présence pour sa participation aux séances plénières et aux réunions de commission. Les jetons de présence prévus à l'alinéa qui précède sont fixés à 15 euros NI 100. Il est payé un seul jeton de présence par demi-journée. Le député n'a droit au paiement du jeton de présence que si sa présence est dûment marquée au procès-verbal de la séance plénière ou de la réunion de commission, et s'il a participé personnellement au moins à tous les votes sauf un au cas où des votes ont eu lieu au cours de la séance plénière, respectivement de la réunion de commission. 2. L'indemnité est sujette à réduction en proportion du nombre des absences non motivées du parlementaire. Les modalités de la réduction sont fixées par le Bureau de la Chambre. 3. Les dispositions légales concernant l'allocation de famille prévue pour les fonctionnaires de l'Etat sont applicables dans la mesure où le parlementaire n'en bénéficie pas en vertu d'un autre droit. 4. Pendant la durée de son mandat, le parlementaire est affilié auprès de la Caisse de maladie des Fonctionnaires et Employés Publics, à condition qu'il ne soit affilié obligatoirement à aucune autre caisse. 5. Le membre de la Chambre des députés a droit à une indemnité de déplacement pour les obligations parlementaires à l'intérieur du pays et à une indemnité de déplacement et de séjour pour les missions à l'étranger. Les modalités de ces indemnités sont fixées par le Bureau de la Chambre des députés. 6. L'indemnité parlementaire est cessible et saisissable conformément à la loi. 7. Sur base de pièces justificatives, la Chambre rembourse aux députés assurés au titre des articles 171 2) et 6) respectivement 173 du C.A.S. la moitié de la charge des cotisations telles que déterminées à l'article 240 du C.A.S. et calculées sur une assiette mensuelle ne dépassant pas la différence entre la moitié de l'indemnité parlementaire découlant du paragraphe 1 er ci-dessus et le plafond cotisable déterminé à l'article 241 du C.A.S. 8. a) Les agents du secteur privé, les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession, qui exercent le mandat de député, ont droit à un congé politique pour remplir leur mandat. Le congé politique est de 20 heures par semaine au maximum. Il ne peut être utilisé par les ayants droit que pour l'exercice des missions qui découlent directement de l'accomplissement de leur mandat, dont notamment la participation aux travaux de la Chambre des députés ou de leur groupe politique ou technique, ainsi que pour préparer ces travaux. Le Bureau de la Chambre définit la nature des travaux à prendre en considération et fixe forfaitairement la part du congé politique consacrée à la préparation des travaux. L'ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour ou partie de jour, sans toutefois reporter le congé d'une session parlementaire à l'autre. Le congé politique tel que fixé ci-dessus peut être cumulé avec le congé politique découlant des articles 76 et suivants de la loi communale du 13 décembre 1988, sans toutefois dépasser un maximum de 40 heures par semaine. b) Par agents du secteur privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l'autorité d'une autre personne privée. Pendant le congé, les agents du secteur privé qui exercent le mandat de député peuvent s'absenter du lieu de leur travail pour remplir leur mandat. Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l'emploi restent applicables. La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu'il est fixé par la loi ou par une convention sociale. Les ayants droit du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle. La Chambre rembourse à l'employeur de l'agent un montant correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle l'agent s'est absenté du travail pour remplir son mandat, sans cependant pouvoir dépasser un taux horaire maximal fixé au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le Bureau de la Chambre fixe les éléments à prendre en considération pour l'établissement de la rémunération normale ainsi que les conditions et les modalités du remboursement. L'exactitude des indications est certifiée par la signature de l'ayant droit. c) Aux membres des professions indépendantes ainsi qu'aux personnes sans profession ne bénéficiant pas d'un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui exercent un mandat de député, il est versé par la Chambre une compensation horaire fixée forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le Bureau de la Chambre fixe les conditions et les modalités du versement. L'exactitude des indications est certifiée par la signature de l'ayant droit. 9. Sur présentation d'un contrat de travail, la Chambre, de l'assentiment de son Bureau, qui juge de la réalité des relations de travail, indemnise le député des frais à lui accrus du fait de l'engagement d'un collaborateur, sans que cette indemnité ne puisse dépasser un maximum de 200 points indiciaires annuels. Le contrat de travail peut être remplacé par une convention d'honoraires dans le cas où il s'agit de l'engagement d'un avocat inscrit au tableau de l'un des ordres des avocats ou d'un membre d'une autre profession indépendante dont l'accès et l'exercice sont réglementés. Plusieurs députés peuvent engager en commun et solidairement un ou plusieurs collaborateurs. Dans ce cas l'indemnité à rembourser par la Chambre des députés est plafonnée au total cumulé des montants de l'indemnité de secrétariat revenant à chaque député employeur. La Chambre rembourse aux députés non réélus lors d'élections législatives, jusqu'à concurrence des montants prévus aux alinéas qui précèdent, les indemnités de préavis et de départ qu'ils sont tenus à verser conformément à la législation sur le contrat de travail à leurs collaborateurs visés au présent paragraphe, en cas de licenciement au plus tard le premier jour du mois qui suit les élections en question. Les alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen. 10. Une indemnité de départ est versée par la Chambre des députés à ses membres qui quittent leur mandat parlementaire national. Cette indemnité de départ correspond à 375 points indiciaires et est versée pendant 3 mois suivant la fin du mandat parlementaire. Les dispositions de l'alinéa 4 du paragraphe 1. du présent article sont applicables. Le membre de la Chambre qui abandonne son mandat de parlementaire pour accepter une fonction comme membre du Gouvernement, du Parlement européen ou de la Commission européenne n'a plus droit à l'indemnité de départ à partir du moment où il assume ses nouvelles fonctions. Il en est de même d'un ancien député qui réintègre la Chambre avant la fin de la durée du versement de son indemnité de départ. Au cas où un député ayant déjà dans le passé bénéficié de l'intégralité de l'indemnité de départ au sens du présent paragraphe réintègre ultérieurement la Chambre, il ne peut plus bénéficier une nouvelle fois d'une indemnité de départ au moment où il quitte de nouveau sa fonction de député. Toutefois, si à la fin du mandat précédent, il n'a touché qu'une partie de l'indemnité de départ, il peut en bénéficier du solde. L'indemnité de départ versée par la Chambre aux députés sortants est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales que l'indemnité parlementaire. Pendant la durée du paiement de l'indemnité de départ, le député sortant continue à bénéficier du régime de sécurité sociale des députés. Titre II.- Des éligibles Chapitre I er .- Des conditions d'éligibilité
§ Art. 126(untitled)
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