§ Art. 116(untitled)

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L'action publique résultant des infractions prévues par la présente loi est prescrite après une année révolue à partir du jour où les crimes et délits ont été commis, sans préjudice de ce qui est statué par l'article 94 de la présente loi. ​ LIVRE II. - De la Chambre des députés et des élections législatives ​ Titre I er .- Dispositions organiques ​

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