§ Art. 114(untitled)

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Sont punis d'une amende de 251 à 500 euros les citoyens qui, invités conformément aux dispositions de la présente loi à remplir au jour de l'élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n'ont pas fait connaître, dans les quarante-huit heures, leurs motifs d'empêchement à celui dont l'invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, ou ayant été désignés d'office par la loi, se sont abstenus sans cause légitime de se présenter pour les remplir. Est puni des mêmes peines le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à concourir aux opérations électorales jusqu'à la clôture définitive des procès-verbaux. Est puni d'une amende de 500 à 15.000 euros et d'un emprisonnement de un mois à deux ans quiconque s'est porté candidat aux élections sachant qu'il ne réunit pas les conditions d'éligibilité prescrites par les articles 127 et 128 respectivement 192 et 193 de la présente loi. ​

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