Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 à 10.000 euros, quiconque a apposé la signature d'autrui sur les actes de déclaration ou d'acceptation de candidature, de présentation de candidats ou de désignation de témoins. Sont punis des mêmes peines celui qui a voté ou s'est présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur et celui qui, d'une manière quelconque, a distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.
§ Art. 110(untitled)
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