Est puni d'une amende de 251 à 2.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l'empêcher ou lui défendre de se porter candidat, a usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui a fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune. Pendant le mois qui précède le jour des élections européennes, législatives et communales ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec ces élections, par quelque moyen que ce soit, sont interdits. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions du présent alinéa sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 500 à 12.500 euros.
§ Art. 97(untitled)
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