§ Art. 91(untitled)

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Par parti politique ou groupement de candidats il y a lieu d'entendre l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l'expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme. L'Etat accorde à chaque parti ou groupement politique une dotation destinée à couvrir une partie des frais des campagnes électorales au niveau des élections législatives et européennes, fixée et allouée conformément aux articles suivants. ​

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