§ Art. 83(untitled)

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Le président du bureau a seul la police du local où se fait l'élection. Il peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente. Sauf les exceptions prévues par la présente loi, les électeurs du bureau et les candidats sont seuls admis dans cette salle. Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leurs bulletins. Ils ne peuvent se présenter en armes. Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se fait l'élection. Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obtempérer aux réquisitions écrites du président. ​

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