Lorsqu'il est constaté qu'un électeur est aveugle ou infirme, le président l'autorise à se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu'il se trouverait dans l'impossibilité de formuler lui-même. Le guide ou soutien doit être électeur. Ne peuvent pas être guide ou soutien d'un électeur aveugle ou infirme, les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ou qui sont exclues de l'électorat d'après les dispositions de l'article 6 de la présente loi. Les noms de l'électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l'infirmité invoquée doivent être inscrits au procès-verbal.
§ Art. 79(untitled)
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