L'électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angle droit, et qui est estampillé au verso d'un timbre portant l'indication de la commune et le numéro du bureau. Il se rend directement dans l'un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne. Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et invite l'électeur à recommencer son vote. Si l'électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal. En cas d'élections législatives et européennes simultanées, l'électeur de nationalité luxembourgeoise reçoit des mains du président deux bulletins de vote de couleur différente, l'un pour les élections européennes, l'autre pour les élections législatives. L'électeur ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne reçoit que le seul bulletin de vote pour les élections européennes.
§ Art. 78(untitled)
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