§ Art. 77(untitled)

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Malgré l'inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui sont privés du droit de vote en vertu d'une disposition légale ou par une décision de l'autorité judiciaire coulée en force de chose jugée. Les membres du bureau et les témoins, de même que le secrétaire et le secrétaire adjoint, votent dans le bureau où ils siègent. Mention en est faite à la suite des relevés de pointage. ​

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