Les collèges des bourgmestre et échevins envoient sous récépissé, au moins cinq jours à l'avance, à chaque électeur une lettre de convocation indiquant le jour, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, le local où l'élection a lieu, et, s'il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l'électeur est appelé à voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote. Suivant qu'il s'agit de convoquer les électeurs à des élections législatives, communales ou européennes, le chapitre A, B ou C des instructions pour l'électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats sont reproduits sur la lettre de convocation. En cas d'élections législatives et européennes simultanées, sont à reproduire sur la lettre de convocation, en dehors des renseignements mentionnés à l'alinéa 1 du présent article, les chapitres A et C des instructions pour l'électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats aux élections législatives et celle des candidats aux élections européennes.
§ Art. 68(untitled)
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