§ Art. 67(untitled)

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Nul ne peut être président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant ou calculateur, s'il n'est électeur de la commune, sachant lire et écrire. Dans aucune élection, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni les titulaires d'un mandat politique électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d'un bureau électoral. Les membres effectifs des bureaux de vote ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement. Les membres des bureaux de vote se réunissent au moins une heure avant l'ouverture des locaux de vote afin de garantir le bon déroulement des opérations électorales. Le président du bureau s'assure avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement, qu'aucune des personnes visées à l'alinéa 1 n'est parente ou alliée au degré prohibé ni d'un candidat, ni d'un autre membre du bureau. Il en est fait mention au procès-verbal. ​ Chapitre III.- De la convocation des électeurs ​

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