§ Art. 66(untitled)

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Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages. Les membres des bureaux, les calculateurs et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes. Il est donné lecture de cette disposition et de celles de la présente loi qui s'y rattachent, et mention en est faite au procès-verbal. ​

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