§ Art. 62(untitled)

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Le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint sont choisis par le président parmi les électeurs de la commune. Ils n'ont pas voix délibérative. En cas d'empêchement ou d'absence du secrétaire pendant le cours des opérations et au cas où il n'y pas de secrétaire adjoint, l'un des assesseurs est appelé par le président à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal. ​

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