La composition des bureaux est rendue publique par le président du bureau principal de la commune, la veille au plus tard de l'élection, par voie d'affiches à apposer à la maison communale et à l'entrée de chaque local de vote. Si, à l'heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut ou si au cours des opérations un assesseur est empêché, le président complète d'office le bureau par des électeurs présents. Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant l'entrée en fonctions du remplaçant. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel. En cas d'empêchement ou d'absence du président du bureau de vote au commencement ou pendant le cours des opérations, le premier assesseur ou l'un des assesseurs suivants selon l'ordre de leur inscription au tableau susvisé est appelé à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal.
§ Art. 61(untitled)
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