§ Art. 60(untitled)

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Vingt jours au moins avant l'élection, le président de chaque bureau désigne les membres de son bureau, y compris autant d'assesseurs suppléants qu'il y a d'assesseurs. Le président doit choisir les assesseurs et les assesseurs suppléants parmi les électeurs inscrits sur le relevé de son bureau. Onze semaines au moins avant la date des élections, les présidents des bureaux principaux des circonscriptions constituent ces bureaux en en désignant les membres selon la procédure et les règles définies au présent article et aux articles qui suivent du présent chapitre. Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président de chaque bureau les informe par lettre recommandée et les invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés. En cas d'empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre qui les informe de leur désignation. Le président les remplace par des personnes choisies parmi les électeurs de son bureau. Quinze jours avant l'élection, les présidents des bureaux de vote sont tenus de notifier au président du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dressent à cet effet un tableau renseignant les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile des présidents, assesseurs et secrétaires; les assesseurs y figurent selon l'ordre de leur désignation. En cas d'élections législatives et/ou européennes, le président du bureau principal de chaque circonscription électorale désigne les assesseurs et les assesseurs suppléants parmi les électeurs de la commune-siège du bureau au moins vingt jours avant les élections. La désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa 1 du présent article. Le président les remplace en cas d'empêchement par des personnes choisies parmi les électeurs de la commune-siège du bureau. Les membres du bureau principal de chaque circonscription électorale et les témoins, de même que les secrétaires et, le cas échéant, les secrétaires adjoints votent dans le local qui leur est assigné par le collège des bourgmestre et échevins de la commune-siège de leur bureau. ​

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