Dans les communes chefs-lieux d'arrondissement et de canton, le bureau principal est présidé par le président du tribunal d'arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace; s'il n'y a pas de tribunal d'arrondissement, par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l'un des juges de paix ou, à défaut de ces derniers, par l'un des juges de paix suppléants suivant l'ordre d'ancienneté; s'il n'y a pas de justice de paix, par un électeur de la commune du chef-lieu de canton à désigner par le président du tribunal d'arrondissement. Dans ces communes, les bureaux de vote sont présidés, en ordre successif, par respectivement les juges et juges suppléants du tribunal d'arrondissement et les juges de paix et les juges de paix suppléants, selon leur rang d'ancienneté et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune. Dans les autres communes, le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal d'arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur ou son remplaçant pour la circonscription Sud visée à l'article 132. En cas d'élections législatives et européennes simultanées, les bureaux de vote sont communs aux deux élections. Le premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg fonctionne à la fois comme bureau principal de la circonscription Centre, telle qu'elle est définie à l'article 132, pour les élections législatives, et comme bureau principal de la circonscription unique pour les élections européennes.
§ Art. 59(untitled)
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