Pour les électeurs luxembourgeois, pour les électeurs ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que pour les électeurs visés à l'article 2 point 5°, il est établi un relevé en double des électeurs de chaque bureau de vote par ordre alphabétique. Ce relevé est établi et la répartition des électeurs en bureaux de vote, s'il y a lieu, est faite par le collège des bourgmestre et échevins. Les relevés arrêtés et certifiés en double par chaque bureau de vote par le collège des bourgmestre et échevins sont transmis par le bourgmestre au président du bureau principal de la commune qui les fait parvenir aux présidents des bureaux de vote.
§ Art. 56(untitled)
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