Lorsque le nombre des électeurs d'une localité de vote n'excède pas 600, ils ne forment qu'un seul bureau de vote; dans le cas contraire, ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 600 ni moins de 300 électeurs. Au début du mois de janvier de chaque année, chaque commune communique au commissaire de district le nombre de ses bureaux de vote.
§ Art. 55(untitled)
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