§ Art. 52(untitled)

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A dater du 1 er janvier de chaque année, les élections se font d'après les listes révisées. Sont également admises à participer aux élections les personnes qui auront atteint l'âge de dix-huit ans au jour des élections. A cet effet, la liste établie au 1 er janvier recense en annexe toutes les personnes qui atteindront l'âge de 18 ans au cours de l'année en question. Au fur et à mesure que l'âge de dix-huit ans est atteint, les personnes concernées seront rajoutées sur la liste électorale. ​

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