§ Art. 41(untitled)

fr · 1,195 chars · active
Le recours se fait par requête à la Cour de cassation, contenant un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées. La requête signée par un avocat inscrit à la liste I du tableau des avocats et préalablement signifiée aux défendeurs est, sous peine de déchéance, remise au greffe de la justice de paix dans le mois de la notification du jugement. Les pièces à l'appui du pourvoi ainsi qu'une expédition du jugement attaqué sont jointes à la requête. Les pièces produites ultérieurement sont écartées du débat s'il est justifié que leur dépôt tardif a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des défendeurs. Le greffier de la justice de paix transmet immédiatement les pièces au greffe de la Cour supérieure de justice qui en informe sans retard le bourgmestre de la commune intéressée ainsi que le commissaire de district. Les défendeurs peuvent prendre connaissance des pièces dans les quinze jours qui suivent leur dépôt au greffe de la Cour. Ils remettent, dans ce délai, au greffe les mémoires signés par un avocat inscrit à la liste I du tableau des avocats ainsi que les pièces qu'ils jugent devoir produire en réponse. Les demandeurs peuvent en prendre connaissance. ​

Primary source. The text above is the canonical statute body as it appears in this revision of the atlas. Verify against the official gazette before quoting in litigation or formal advice. Spot an error? Suggest a correction.